Si vous souhaitez mieux comprendre les enjeux de la propriété des contenu sur les média sociaux, tels que Facebook ou Twitter, je vous invite chaleureusement à lire l'excellent billet vos contenus ne vous appartiennent plus, de S.I.Lex.

Voici quelque extraits :

  • les CGU des médias sociaux aboutissent à ce paradoxe que les mêmes contenus semblent faire l’objet de deux droits de propriété superposés : celui de l’utilisateur et celui de la plateforme : En gros, ce qui est à vous est à vous, mais c’est… à nous également !
  • En droit anglo-saxon, le terme « grant » (« you grant us ») correspond à une garantie. La clause de Dropbox doit s’interpréter ainsi : « En nous confiant des fichiers qui vont par nature être stockés sur nos serveurs, routés, transférés, manipulés, affichés sur notre site, zippés, etc., vous nous garantissez le droit (=autorisation) de le faire. Il s’agit bel et bien d’une licence.
  • Avec les biens immatériels, la propriété peut se démembrer à l’infini, par le biais du mécanisme particulier des cessions non exclusives.
  • La cession des droits peut en effet s’opérer à titre exclusif ou non exclusif. Le premier cas correspond par exemple à celui d’un contrat d’édition classique, dans lequel un auteur va littéralement transférer ses droits de propriété intellectuelle à un éditeur pour publier un ouvrage. L’auteur, titulaire initial des droits patrimoniaux, s’en dépossède par la cession exclusive et il ne peut plus les exercer une fois le contrat conclu. Avec les CGU des plateformes, les droits ne sont pas transférés, mais en quelque sorte « répliqués » : l’utilisateur conserve les droits patrimoniaux attachés aux contenus qu’il a produit, mais la plateforme dispose de droits identiques sur les mêmes objets.
  • Rien n’empêche l’utilisateur de reproduire ou diffuser ailleurs un contenu posté sur la plateforme, mais il ne peut s’opposer à ce que celle-ci fasse de même, voire ne conclue des accords avec un tiers, y compris à des fins commerciales.
  • En France, le Code de Propriété Intellectuelle encadre de manière stricte les cessions de droits . Il considère par exemple que « la cession globale des oeuvres futures est nulle » (Art. L-131-1)

Et bien sûr, à mettre en parallèle, cette enquête de TNS-sofres sur l'usage des réseaux sociaux chez les 8-17 ans[1]

  • La moitié de 8-17 ans sont sur les réseaux sociaux
  • Les parents sont assez peu associés à cette pratique
  • Pour les enfants et les adolescents ces relations sont bien réelles
  • Un tiers des enfants ont été choqués ou gênés par des contenus
  • Conscients des risques, ils ne savent pas forcement s'en préserver

Et bien voilà, vous êtes prévenu : les réseaux sociaux ce n'est pas du tout aussi anodin qu'il n'y parait. Cette face de ces univers est difficile à cerner pour les adultes, alors imaginez pour les enfants, c'est pourtant là dedans qu'ils évoluent tous[2] en arrivant au collège.

Notes

[1] Étude réalisée pour l'UNAF, Action Innocence et la CNIL.

[2] Ou voudraient bien !